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Question écrite concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à l'ordonnance "sparadrap 2" mettant en place un régime transitoire pour les chauffeurs LVC, en attendant le plan taxi définitif

de
Youssef Handichi
à
Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°853)

 
Date de réception: 28/06/2022 Date de publication: 19/07/2022
Législature: 19/24 Session: 21/22 Date de réponse: 19/07/2022
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
28/06/2022 Demande d'explications transformée en question écrite p.m.
06/07/2022 Recevable p.m.
 
Question   

Dans l’attente d’un plan taxi définitif, l’ordonnance "sparadrap 2” prévoit que les chauffeurs LVC peuvent exercer des missions de taxi (sans licence taxi) à condition qu’ils aient demandé leur licence LVC avant le 15 janvier 2021, même si ces licences ne sont pas encore délivrées. Sous prétexte de ne viser que les chauffeurs “de bonne foi”, le gouvernement prend en compte la date d’un arrêt de la Cour d’appel qui n’ordonne pas la cessation de l'exploitation de la plateforme Uber.

Le Conseil d’Etat avait clairement critiqué le choix de cette date, la considérant comme source d’insécurité juridique. La Cour Constitutionnelle vient de confirmer que le choix de la date du 15 janvier 2021 est source de discrimination.

C’est dans ce sens que nous avions déposé un amendement afin de prendre des mesures transitoires dans l’intérêt des travailleurs : Les chauffeurs utilisant l’application Uber avec une licence LVC ont été jetés dans la gueule d’Uber par le pourrissement de la situation du taxi. L’amendement que nous proposions prévoyait que les chauffeurs ayant une licence demandée au plus tard le 26 novembre 2021 pouvaient bénéficier du régime transitoire dérogatoire. En effet, la saga judiciaire opposant les chauffeurs taxi et LVC dure depuis de nombreuses années et leur statut juridique est donc loin d’être clair. La date à laquelle Uber a décidé de débrancher l’application UberX est plus adéquate.

Ma question est donc :

  • Quelles mesures allez-vous prendre pour tous les chauffeurs qui se sont retrouvés sans revenu suite au choix de cette date non pertinente?

 
 
Réponse    J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants :

Vous vous en souviendrez, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 23 novembre 2021, Uber a suspendu son application. Afin de permettre à de nombreux chauffeurs de poursuivre leur activité, votre parlement a adopté une ordonnance temporaire, dite « sparadrap ». Cette dernière autorise tous les chauffeurs-exploitants LVC qui détiennent une autorisation bruxelloise à faire du taxi.

Aucun chauffeur LVC disposant déjà d’une autorisation d’exploiter délivrée par la Région de Bruxelles-Capitale n’était exclu du régime transitoire dérogatoire de l’ordonnance “Sparadrap”.


Les dossiers qui ont été suspendus au cabinet correspondent à des nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter introduites après la date du 15 janvier 2021. Cette date est celle de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles jugeant que le montage juridique sur lequel repose la plateforme UberX est constitutif d’une fraude à la loi.


Pour information, la Cour Constitutionnelle a répondu dans son arrêt 77/2022 aux questions posées par la Cour d’appel de Bruxelles. Il y est spécifié que les exigences de l’ordonnance de 1995, qui étaient mises en cause, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ni les autres dispositions visées dans les deux questions préjudicielles posées.

La Cour conclut en soulignant que « C’est (…) au législateur compétent qu’il appartient de déterminer comment le transport particulier rémunéré doit être organisé sur son territoire. »

L’objectif de cette limitation était de ne faire bénéficier du régime transitoire dérogatoire que les exploitants-chauffeurs LVC de bonne foi, c’est-à-dire ceux qui ont entamé les démarches pour obtenir leur autorisation sans avoir nécessairement connaissance de la problématique du non-respect des dispositions de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.


Par contre, la Cour, dans son arrêt 60/2022 du 21 avril 2022 a suspendu, dans l’article 34bis, 1°, de l’ordonnance du 27 avril 1995, les mots « délivrée sur la base d’une demande adressée à l’administration au plus tard le 15 janvier 2021. » Elle a donc estimé que la référence à la date de l’arrêt qualifiant le montage jusqu’ici utilisé par la plateforme Uber de « fraude à la loi » ne pouvait fonder une différence de traitement entre demandeurs d’une nouvelle attestation LVC.



Nous nous sommes conformés à cet arrêt et depuis lors toutes les demandes d’autorisations conformes, introduites après la date du 15 janvier 2021, ont été signées. Nous avons délivré 204 autorisations d’exploiter un service de LVC. Les demandeurs, qui souhaitent ensuite exploiter eux-mêmes leur autorisation, devront disposer d’un certificat de capacité.